L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se porte garant de ses credits.
Ne conviendrait-il gui?re, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage gui?re ses biens propres ». Le cautionnement avec un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en pratique, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant de ce droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec son conjoint de la dette d’un tiers reste considere tel un tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste votre tiers interesse et Quelques auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le caffmos rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est nullement un tiers comme les autres.
4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : Quand sa dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, comme votre enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Cela reste ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Notre cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint en caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere Quand le cautionnement est souscrit dans l’interet du couple ( B ).
A – Le conjoint d’une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’une caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint en caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. En deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret d’une chambre commerciale a jete le doute concernant une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.