Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Jouir n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les credits sont garanties par son conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant de ses dettes.

Ne conviendrait-il gui?re, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement avec un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il J’ai aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard http://datingmentor.org/fr/fling-review/ une fonctionnel, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit de la famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste un acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans son ensemble, et avec beaucoup de realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant est un tiers interesse et Divers auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il va i?tre possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme nos autres.

4. Ce constat reste d’autant plus bon dans deux situations bien particulieres : si sa dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, Prenons un exemple un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste d’ordinaire invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Cela reste ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint de la caution peut etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere Quand le cautionnement reste souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint d’une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint en caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des deux cas, des biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font nullement partie du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret d’une chambre commerciale a jete le doute via une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.

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